Conditions de ventes particulières

Les présentes conditions générales de vente régissent le fonctionnement de notre portail Hotelauvert.com. Tout utilisateur de ce site web reconnait avoir pris connaissance de ces conditions et les approuver .

1 - TERMINOLOGIE - DEFINITIONS

Hotelauvert.com : site web de réservation électronique de chambres d'hôtel mettant en relation tout Internaute à la recherche d'un hébergement, avec des hôtels qui mettent leurs chambres à disposition.
Hôtel : tout établissement hôtelier adhérent qui met en vente via le portail Hotelauvert.com ses chambres à une clientèle d'Internautes.
Internaute : toute personne utilisant un logiciel informatique de navigation sur Internet permettant l'accès à des sites web. Dans le cas précis, l'Internaute est le client final qui visite le portail Hotelauvert.com et y réserve une ou plusieurs chambres dans un hôtel qu'il aura au préalable sélectionné.

2 - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU SITE HOTELAUVERT.COM

2.1 - Cadre relationnel entre les intervenants
- Tout hôtel présent sur le portail Hotelauvert.com a signé un contrat par lequel il donne mandat à Hotelauvert.com de publier en son nom des informations sur son hôtel et de vendre ses chambres.
- L'Hôtel s'engage notamment à tenir à jour en permanence, via des procédures fournies par Hotelauvert.com, l'ensemble des informations concernant son hôtel, notamment la description de son établissement, de ses chambres, des services proposés, ainsi que les prix, le nombre de chambres disponibles par jour, ses propres conditions générales de vente etc. ...
-Hotelauvert.com présente donc l'ensemble des hôtels adhérents et propose à l'Internaute des procédures de sélection par des critères variés (situation géographique, catégorie, prix, thèmes ...).
- Lorsque l'Internaute a choisi un hôtel, on est alors dans la même situation de principe que si l'Internaute appelait l'Hôtel au téléphone, pour le questionner sur ses disponibilités et prendre éventuellement une réservation.
-Hotelauvert.com n'est donc qu'un support intermédiaire qui présente les informations de l'Hôtel, collecte les données saisies par l'Internaute lors de sa réservation, et les transmet à l'Hôtel.
- Le portail Hotelauvert.com n'encaisse aucune somme de la part de l'Internaute au titre du séjour, d'acompte ou d'arrhes.
- La réservation de l'Internaute implique donc la conclusion d'un contrat entre l'Hôtel et l'Internaute exclusivement.

2.2 - Déroulement du séjour
- Si l'Internaute prévoit d'arriver plus tard qu'à l'heure indiquée dans la réservation, il doit impérativement contacter l'Hôtel pour s'assurer que l'Hôtel lui réserve toujours bien sa chambre.
- L'Internaute effectuera son paiement directement auprès de l'Hôtel, suivant les conditions générales de ce dernier, comme s'il s'agissait d'une réservation classique.
- Au titre du séjour lui-même, Hotelauvert.com ne fournit aucune prestation et aucun engagement.

2.4 - Modification de votre réservation
- Dans ce cas, l'Internaute annule son ancienne réservation auprès de l’hôtel par e-mail ou fax, et en crée une nouvelle via Hotelauvert.com.L’internaute peut néanmoins contacter l’hôtel qui modifiera la réservation sous réserve de disponibilité et par accord écrit.

2.5 - Annulation du séjour et no-show
- La réservation étant prise directement entre l'Hôtel et l'Internaute, c'est la politique d'annulation de chaque hôtel qui s'applique.
- L'annulation d'un séjour se fait de préférence par confirmation écrite et à envoyé à l’hôtel pour enregistrement.
- Généralement l'Internaute peut annuler sans frais au plus tard 48 heures avant la date d'arrivée prévue.
- Si l'annulation intervient moins de 48 heures avant la date d'arrivée, il est possible que l'Hôtel débite une somme sur votre carte bancaire (selon les conditions de ventes particulières de l’hôtel).
- En cas de non présentation à l'Hôtel sans annulation préalable (no-show), l'Hôtel pourra également être amené à facturer une somme au titre du dédommagement subi. (Selon les conditions de ventes particulières de l’hôtel).

3 - LIENS CONTRACTUELS - RESPONSABILITES

-Hotelsauvert.com offre une garantie de moyens, par laquelle il s'engage à déployer ses meilleurs efforts pour fournir un service de très haute qualité, notamment en ce qui concerne :
la sécurisation des données : la technologie SSL est utilisée pour crypter les informations lors de l'acheminement des données entre les serveurs du portail Hotelauvert.com et le navigateur de l'Internaute. Les données sont ensuite cryptées sur les serveurs d’Hotelauvert.com.
la confidentialité des informations fournies par l'Internaute : Hotelauvert.com s'engage à ne les fournir qu'à l'Hôtel concerné pour les besoins de la réservation.
- L'unique tâche d’Hotelauvert.com étant de prendre une réservation au nom de l'Hôtel, sur base des informations fournies par ce dernier,Hotelauvert.com ne percevant de plus aucune somme de la part de l'Internaute, le contrat étant formé entre l'Internaute et l'Hôtel, Hotelauvert.com décline toute responsabilité notamment en cas de :
mauvaise mise à jour des informations par l'Hôtel (description, disponibilité, prix ...) pouvant mener à une réservation erronée et problématique.
non respect par l'Hôtel de ses engagements, de la qualité des services rendus etc...
mise en ligne par l'Hôtel d'informations illicites.
- Dès que l'Internaute valide sa réservation, le contrat est formé directement entre l'Internaute et l'Hôtel, sur base des informations fournies et mises à jour par l'Hôtel, que l'Internaute reconnaît avoir consultées et approuvées.
- Si l'Internaute ne reçoit pas de confirmation de réservation, il est de sa responsabilité de le réclamer à l’hôtelier pour s'assurer de la bonne validation de sa réservation.
- Tout Internaute prenant une réservation sur le portail Hotelauvert.com se déclare majeur et apte à contracter.



Conditions générales

Articles 95 à 103 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992.
Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés.
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
3° Les repas fournis.
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement.
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret.
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelles.
11° Les conditions d'annulations définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après.
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme .
13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art. 97 - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1°Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l’organisateur.
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates .
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour .
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil.
5° Le nombre de repas fournis.
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après.
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies .
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 pour-cent du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur.
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés .
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans les cas ou la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus .
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle.
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous.
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus .
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur .
19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes.
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur .
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99 - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part de prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102 - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour du substitution proposé par le vendeur.
Art. 103 - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix .

- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Copyright © hotelauvert.com - All right reserved - Powered by Carlier Productions